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L’obligation de probité et d’intégrité

Publié le 17/10/2022 (mis à jour le 28/03/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’obligation de probité et d’intégrité : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les principales caractéristiques ? quels sont les droits de l’agent ? …

De quoi s'agit-il ?

Ces deux obligations, proches l’une de l’autre, constituent, ensemble, l’un des pans des obligations déontologiques des agents publics.

Directement inspirées de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elles signifient que les agents publics, sans distinction, doivent exercer leurs fonctions avec honnêteté et désintéressement. Ils ne doivent en aucun cas poursuivre un intérêt personnel à l’occasion de l’exercice de leur mission, ce qui serait absolument incompatible avec la notion de service public.

Cette disposition est remarquable en ce qu’elle n’a été intégrée qu’en 2016 (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) au statut des fonctionnaires (ancien article 25 de la loi 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L121-1 du CGFP) alors que c’est un principe des plus anciens auquel les agents sont soumis. Ainsi, dès 1302, l’ordonnance du 23 mars de Philippe le Bel prescrivait que « les agents publics ne recevront or, ni argent ni aucun don quel qu’il soit, si ce n’est choses à manger ou boire ».

Auparavant, c’est la jurisprudence qui faisait application de ce principe, notamment à l’occasion du contentieux disciplinaire. Ces obligations étaient élevées dès 1936 au rang de principe général de droit (CE 21 février 1936, SA les armateurs français p.226 : interdiction de se faire rémunérer directement par un usager du service public) mais aussi en application du Code pénal qui, dès son origine, réprimait le délit d’ingérence (ancien article 175 du Code pénal, aujourd’hui codifié à l’article L432-12 sous la qualification de prise illégale d’intérêt).

Qui est concerné ?

Tous les agents publics, sans exception.

Quelles en sont les principales caractéristiques ?

Tout manquement à l’obligation de probité ou d’intégrité peut être sanctionné par des sanctions disciplinaires et pénales. De sorte, un comportement contraire à la déontologie pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire, peu important que les faits reprochés aient eu lieu ou non dans la sphère privée, et qu’ils aient ou non fait l’objet d’une sanction pénale.

Quels sont les droits de l'agent ?

Si un manquement à ses obligations est reproché à l’agent, il bénéficie de tous les droits attachés à la défense, notamment les règles de procédure devant le conseil de discipline et le respect du principe du contradictoire.

Quelles sont les obligations de l'agent ?

L’agent doit avoir un comportement irréprochable, y compris dans la sphère privée. L’agent public, conformément au principe de neutralité, doit avoir un comportement exemplaire, toujours mesuré et respectueux des règles et convenances.

Au niveau pénal, l’agent se doit bien évidement de respecter la loi : révocation d’un gardien de la paix ayant volé une veste dans un supermarché : CE 27 septembre 1991, Félix p.1022.

Mais, outre le droit commun, il convient de relever que certaines infractions sont propres aux autorités constituées et aux agents publics. Il s’agit notamment par exemple de la concussion, du délit de favoritisme (révocation d’un inspecteur des impôts qui a octroyés des avantages illégaux à des contribuables : CE 23 septembre 1987, Martineau n°49136), du trafic d’influence, de la corruption passive ou de la prise illégale d’intérêts.

Au-delà, sont passibles de sanctions disciplinaires tous les comportements qui seront qualifiés d’indignes, et principalement ceux qui « portent atteinte à la réputation du corps ou du cadre d’emploi » qui, plus généralement, portent le discrédit sur la fonction publique : il s’agit ici d’une véritable obligation de moralité.

La sévérité de la sanction sera appréciée au regard, tant de la profession de l’agent que de son grade. Pour exemple de révocation : gestes indécents d’un instituteur (CE 9 juin 1978 Lebon p.245) ; agent CRS cohabitant avec une prostituée ( CE 14 mai 1986 Boitteloup p.16) ; inspecteur des impôts ayant des relations avec des trafiquants d’alcool (CE 13 décembre 1986, Gomard p.652), ou, plus généralement, magistrat ayant eu un comportement « témoignant d’une absence totale de dignité » (CE 21 février 1968, Aubertin p.122).

De même, l’agent peut être sanctionné pour des faits relatifs à sa vie privée : manquement à l’obligation de verser la pension alimentaire, au payement de son loyer ou à ses obligations fiscales, a fortiori pour un agent des Finances, etc.

Outre ce type de manquements, il convient de relever tous les comportements par lesquels un agent utilise ses prérogatives professionnelles à des fins personnelles. Il s’agit par exemple du fait d’arguer de sa qualité, dans une relation commerciale, pour tenter d’obtenir un avantage, ou d’utiliser les moyens (accès informatique professionnels) dont il dispose pour obtenir des renseignements personnels et sans lien avec son activité professionnelle sur une personne, ou encore d’utiliser le moyens mis à disposition par l’administration à titre professionnel ou payés par l’administration, à des fins personnelles (taxis par exemple).

Textes :

Code général de la fonction publique (CGFP) : Article L121-1 ;

Code pénal : article L432-12 ;

Guide pratique de la DGAFP :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/GuideCadeauxInvitationsAgentspublics_AFA_Web.pdf